INTERVENTION
- Question écrite adressée à M. le président de la Polynésie française
- Objet : Amélioration et mesure de la qualité de l’air ambiant en Polynésie française Réf. : – Délibération n° 219 du 11 janvier 2017 relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant en Nouvelle-Calédonie – Rapport et avis n° 28/2016 du 28 octobre 2016 concernant la proposition de délibération relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant du Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie
DOCUMENTS
Monsieur le Président,
Le Code de l’environnement a consacré en son article 3200-1 le droit de chaque Polynésien à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Il définit de manière générale les critères d’une pollution de l’air comme suit : « Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre (II) l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ».
A la différence de nos homologues calédoniens, notre pays ne s’est pas encore doté d’un véritable cadre juridique permettant à la Polynésie de surveiller et mesurer la qualité de l’air ambiant et de ses effets sur la santé, en particulier dans le périmètre d’influence des zones d’activités susceptibles de rejeter des substances nocives (zones industrielles, zones portuaires, etc.).
Ainsi, la délibération adoptée par le congrès de Nouvelle-Calédonie citée en référence prévoit la mise en oeuvre d’un dispositif de surveillance de la qualité de l’air par un organisme agréé sur le fondement :
-des paramètres de santé publique qui font l’objet d’une surveillance ;
-de la liste des substances surveillées et les normes de qualité de l’air ; -des modalités de surveillance et d’information du public ;
-des modalités de calcul des indices de la qualité de l’air ;
-des procédures d’alerte et de réduction des émissions de polluants en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant définis par la puissance publique.
Toutefois, en dépit de l’absence de réglementation actuelle dans notre Pays, une prise de conscience collective de la pollution atmosphérique est perceptible.
Ainsi, sensible aux impacts environnementaux des émissions considérables d’oxyde d’azote et de particules fines rejetées par les paquebots de croisière, la commune de Bora-Bora a pris la décision en janvier dernier d’interdire les gros paquebots dans son lagon et de « limiter à 1000 passagers par jour le nombre de croisiéristes à partir de 2022 » lit-on dans la presse locale et métropolitaine.
Ces constats appellent de ma part les questions suivantes :
1-Comptez-vous à l’instar de votre homologue calédonien, légiférer aux fins de doter notre Pays de l’arsenal juridique permettant d’assurer une surveillance et un contrôle de la qualité de l’air en Polynésie ?
2-En l’absence de réponse concrète à ma question écrite en date du 10 avril 2019, relative à la pollution atmosphérique liée à l’activité de croisière, je me permets de réitérer ma question relative à l’existence de dispositif de mesure de la qualité de l’air à proximité des terminaux de croisière.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. Mauruuru.
Mme Éliane TEVAHITUA