INTERVENTION
- Question écrite adressée à M. le président de la Polynésie française
- Objet : : Exercice de la profession de généalogiste en Polynésie française
- Réf. : Loi du pays n° 2016-12 du 12 avril 2016 portant réglementation de l’activité de généalogie en Polynésie française modifiée par la loi du pays n° 2017-40 du 6 décembre 2017
DOCUMENTS
Monsieur le Président, ia ora na
L’assemblée de Polynésie adoptait il y a trois ans la loi du pays n° 2016-12 du 12 avril 2016 portant réglementation de l’activité de généalogie dans notre Pays.
Celle-ci visait un double objectif à savoir professionnaliser l’activité de généalogie et assurer concomitamment la protection des consommateurs polynésiens.
La loi du pays citée en référence fixe, à cet effet, le cadre réglementaire auquel les détenteurs d’une carte professionnelle de généalogiste sont inféodés, notamment les obligations relatives aux conditions de diplômes, d’expérience professionnelle et d’assurance couvrant les risques liés à l’exercice de leur activité professionnelle.
L’arrêté n° 38 CM du 5 janvier 2018 portant mesure d’application de la loi du pays n° 2016-12 du 12 avril 2016 modifiée portant réglementation de l’activité de généalogie en Polynésie française précise également en son article 19 que les généalogistes autorisés ont l’obligation « de transmettre les tarifs qu’ils pratiquent à la direction des affaires foncières qui informera ses usagers par voie d’affichage dans ses locaux et sur son site internet ».
La loi du pays citée en référence renvoie également au conseil de ministres le soin de fixer « la tarification maximale » (article LP 3) correspondant aux modalités de rémunération de leur prestation de service.
Ces dispositions auxquelles nous ne pouvons que souscrire visent à assurer la meilleure transparence et information des consommateurs en matière de tarification des prestations de services rendues par les généalogistes.
Ces constats appellent de ma part les questions suivantes :
1ère question : Vos services disposent-ils d’un premier bilan d’étape relatif à la loi du pays citée en référence depuis sa mise en application en avril 2016 ?
2nde question : Vos services disposent-ils d’ores et déjà d’un relevé des tarifs pratiqués par les généalogistes ? Le cas échéant font-ils l’objet d’un affichage dans les locaux de la DAF et sur son site internet ? Sauf omission de ma part, il semble que lesdits tarifs ne soient pas consultables sur le site internet de la direction des affaires foncières ?
3ième question : Dans quels délais comptez-vous vous conformer à l’article LP 3 de la loi du pays faisant obligation au conseil des ministres de fixer la tarification maximale correspondant aux modalités de rémunérations des prestations de services rendues par les généalogistes ?
4ième question : Comptez-vous faire droit aux recommandations du CESC, lequel suggérait dans son avis n° 13 du 18 novembre 2014 qu’un fichier numérisé ayant vocation à recenser et regrouper certains travaux rendus par les généalogistes puisse être mis à disposition de la direction des affaires foncières ?
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. Mauruuru maita’i.
Mme Éliane TEVAHITUA